Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 5

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 10 août 2008

Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus par la voie de l'élection, ces sièges sont pourvus selon la même procédure que celle prévue au 2° du II de l'article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les personnels assimilés de la même catégorie, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ou relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au dimanche 10 août 2008

Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvusparla voie de l'élection, ces sièges sont pourvus selon la même procédure que celle prévue au 2° du II de l'article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les personnels assimilésde la même catégorie,relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ourelevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements.

En vigueur du samedi 4 février 1995 au vendredi 5 décembre 1997

Art. 5. - Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement.

Lanomination est faite sur propositiondu conseil scientifique quiest complété par les personnels appartenant à la catégorie relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement. Le conseil scientifique, ou l'organe qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 3 février 1995

Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu

En ce qui concerne les sièges réservés aux professeurs, la nomination est faite après avis des professeurs membres de la commission ou après avis du conseil scientifique si aucun professeur n'est affecté à l'établissement. En ce qui concerne les autres personnels, la nomination est faite après avis du conseil scientifique. Le conseil scientifique ou l'organe qui en tient lieu siège en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal à celui du siège à pourvoir.

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 21 janvier 1992

Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement.

En ce qui concerne les sièges réservés aux professeurs, la nomination est faite après avis des professeurs membres de droit de la commission ou après avis du conseil scientifique si aucun professeur n'est affecté à l'établissement. En ce qui concerne les autres personnels, la nomination est faite après avis du conseil scientifique. Le conseil scientifique ou l'organe qui en tient lieu siège en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal à celui du siège à pourvoir.