Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 10 août 2008
Décret n°88-146 du 15 février 1988
Article 5
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 11 août 2008
En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au dimanche 10 août 2008
⏺ Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvusparla voie de l'élection, ces sièges sont pourvus selon la même procédure que celle prévue au 2° du II de l'article 3 ci-dessus, parmi les enseignants-chercheurs ou les personnels assimilésde la même catégorie,relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ourelevant de la ou des disciplines concernées et affectés à d'autres établissements.
En vigueur du samedi 4 février 1995 au vendredi 5 décembre 1997
Art. 5. - Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement.
Lanomination est faite sur propositiondu conseil scientifique quiest complété par les personnels appartenant à la catégorie relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement. Le conseil scientifique, ou l'organe qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang ⏺ égal à la catégorie considérée.
En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 3 février 1995
Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu…
En ce qui concerne les sièges réservés aux professeurs, la nomination est faite après avis des professeurs membres de ⏺ la commission ou après avis du conseil scientifique si aucun professeur n'est affecté à l'établissement. En ce qui concerne les autres personnels, la nomination est faite après avis du conseil scientifique. Le conseil scientifique ou l'organe qui en tient lieu siège en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal à celui du siège à pourvoir.
En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 21 janvier 1992
Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement.
En ce qui concerne les sièges réservés aux professeurs, la nomination est faite après avis des professeurs membres de droit de la commission ou après avis du conseil scientifique si aucun professeur n'est affecté à l'établissement. En ce qui concerne les autres personnels, la nomination est faite après avis du conseil scientifique. Le conseil scientifique ou l'organe qui en tient lieu siège en formation restreinte aux enseignants de rang au moins égal à celui du siège à pourvoir.