Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 4

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988 · En vigueur du 6 décembre 1997 au 10 août 2008

I. - L'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes :
Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part, les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées. Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dans l'établissement.
Ces électeurs sont répartis en deux collèges.
Tous les électeurs sont éligibles.
Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.
Le vote est secret.
Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.
III. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.
IV. - Lorsqu'en cas d'irrégularité des opérations électorales un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus, un nouveau scrutin est organisé pour les pourvoir.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au dimanche 10 août 2008

I. - L'élection des représentants des professeurs des universités et personnels assimilés, des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes:Sont électeurs, pour chaque commission, d'une part, les professeurs des universités titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, les maîtres de conférences titulaireset les personnels assimilés, affectés àl'établissement etrelevant de la ou des disciplines concernées. Les chercheurs titulaires doivent assurer des enseignements dansl'établissement.

Ces électeurs sont répartis en deux collèges.

Tous les électeurs sont éligibles.

Toutefois, dans le cas où le nombre de sièges de membre titulaire à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.

Le vote est secret.

Les élections ont lieu

au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membre titulaire et de membre suppléant à pourvoir. A chaque candidat à un siège de membre titulaire est associé un suppléant.

Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur

III. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative,

IV. - Lorsqu'en cas d'irrégularité des opérations électorales un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus, un nouveau scrutin est organisé pour les pourvoir.

En vigueur du samedi 4 février 1995 au vendredi 5 décembre 1997

\- I. - L'élection des représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés a lieu dans les conditions suivantes.

Sont électeurs, pour chaque commission de spécialistes, lesmaîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés mentionnés au 1° et au 2°de l'article 6 ci-dessous, relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement. Tous les électeurs sont éligibles. Toutefois, dans le cas où lenombre de sièges à pourvoir estégal ou supérieur aunombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.

Le mode d'élection des représentants des maîtres de conférenceset personnels assimilés est le scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé ou, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas deles départager, le candidat le plus âgé.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque le nombre des électeurs est à la fois supérieur à vingtet supérieur au double du nombre des sièges à pourvoir, le mode d'élection est le scrutinde liste à la représentation proportionnelle avec répartitiondes sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Les listes déposées peuventêtre incomplètes. Elles doivent néanmoins compter un nombre de candidats au moins égalà la moitié du nombre des sièges à pourvoir. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalitéde reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

III. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 3 février 1995

Le mode d'élection des représentants des professeurs, des maîtres de conférenceset des personnels assimilés est le scrutinde liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restantà pourvoir au plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins compter unnombre de candidats au moinségal à la moitié dunombre des sièges à pourvoir. Dans le cas où il n'y a plusqu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort.

Pour chaque commission de spécialistes, les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant, d'une part, les professeurs titulaires etles personnels assimilés,d'autre part, les maîtres de conférences titulaireset les personnels assimilés, relevant de la oudes disciplines concernées ; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements dans les conditions prévues au 3° de l'article 6 ci-dessous. Tous les électeurs sont éligibles. Un arrêté du ministre chargé del'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription surles listes électorales et les modalités des élections.Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.

Lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à

En vigueur du mardi 16 février 1988 au mardi 21 janvier 1992

L'élection des représentants des maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font partie de la commission sans qu'une élection soit organisée.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections.

En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé et, lorsque l'ancienneté d'échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.

Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de dix jours.

Lorsque les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés à la suite d'une irrégularité, une nouvelle élection est organisée.