Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 11-1

Abrogé11 août 2008

Créé le 17 février 1991 · En vigueur du 4 février 1995 au 10 août 2008

Pour pourvoir les emplois d'enseignants chercheurs créés dans de nouveaux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et jusqu'à la mise en place des instances propres à ces établissements, le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, en considération de la nature des emplois à pourvoir, un ou des établissements dont la ou les commissions de spécialistes correspondent à la ou aux disciplines des emplois susmentionnés. Ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur le ou les emplois affectés au nouvel établissement dans les conditions prévues par le présent décret.
Lorsque certains de ces emplois relèvent d'une discipline ne correspondant pas à l'intitulé d'une section du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur constitue une ou plusieurs commissions de spécialistes spécifiques, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Les membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de commissions de spécialistes d'autres établissements relevant de la même discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes spécifiques, dès la mise en place des instances propres au nouvel établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du samedi 4 février 1995 au dimanche 10 août 2008

Pour pourvoir les emplois d'enseignants chercheurs créés dans de nouveaux

Lorsque certains de ces emplois relèvent d'une discipline ne correspondant pas à l'intitulé d'une section du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur constitue une ou plusieurs commissions de spécialistes spécifiques, dans les conditions prévues àl'article 3 ci-dessus. Les membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de commissions de spécialistes d'autres établissements relevant de la même discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes spécifiques, dès la mise en place des instances propres au nouvel établissement.

En vigueur du dimanche 17 février 1991 au vendredi 3 février 1995

Pour pourvoir les emplois d'enseignants chercheurs créés dans de nouveaux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et jusqu'à la mise en place des instances propres à ces établissements, le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, en considération de la nature des emplois à pourvoir, un ou des établissements dont la ou les commissions de spécialistes correspondent à la ou aux disciplines des emplois susmentionnés. Ces commissions sont compétentes pour se prononcer sur le ou les emplois affectés au nouvel établissement dans les conditions prévues par le présent décret.

Lorsque certains de ces emplois relèvent d'une discipline ne correspondant pas à l'intitulé d'une section du Conseil national des universités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur constitue une ou plusieurs commissions de spécialistes spécifiques, dans les conditions prévues au I de l'article 3 ci-dessus. Les membres de ces commissions sont choisis parmi les membres de commissions de spécialistes d'autres établissements relevant de la même discipline. Il est mis fin au mandat des membres des commissions de spécialistes spécifiques, dès la mise en place des instances propres au nouvel établissement.