Abrogé11 août 2008
Créé le 16 février 1988
Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.