Décret n°88-146 du 15 février 1988

Article 1

Abrogé11 août 2008

Créé le 16 février 1988

Des commissions de spécialistes sont instituées dans les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par arrêté.
Des commissions de spécialistes peuvent être communes à plusieurs établissements publics.
Sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, les commissions de spécialistes se prononcent, dans les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions du présent décret, sur les mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences, aux maîtres-assistants, aux chefs de travaux et aux assistants.
Elles exercent notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Elles ont également compétence pour les mesures individuelles relatives au recrutement des personnels d'enseignement et de recherche non titulaires de niveau équivalent.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.

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Abrogé depuis le lundi 11 août 2008

En vigueur du mardi 16 février 1988 au dimanche 10 août 2008

Des commissions de spécialistes sont instituées dans les universités et autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par arrêté.

Des commissions de spécialistes peuvent être communes à plusieurs établissements publics.

Sous réserve des compétences dévolues au Conseil national des universités par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, les commissions de spécialistes se prononcent, dans les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions du présent décret, sur les mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences, aux maîtres-assistants, aux chefs de travaux et aux assistants.

Elles exercent notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Elles ont également compétence pour les mesures individuelles relatives au recrutement des personnels d'enseignement et de recherche non titulaires de niveau équivalent.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels régis par l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.