Décret n°88-145 du 15 février 1988

Article 49 decies

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public territorial sont tenus de rembourser à l'employeur avec lequel ils ont conclu la convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public territorial adressent, à l'autorité de recrutement, une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur territorial, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Modifié parDécret n°2026-745 du 6 août 2026art. 3

Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public territorial sont tenusde rembourser à l'employeur avec lequel ils ont conclula convention, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuperun emploien qualité d'agent publicterritorialadressent, à l'autorité de recrutement,une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part d'un employeur territorial,durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnellesoumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 7 août 2026

Créé parDécret n°2019-1593 du 31 décembre 2019art. 10

Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans une collectivité territoriale adressent à l'autorité territoriale une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de cette collectivité, d'un établissement public en relevant ou auquel elle appartient.