Décret n°88-145 du 15 février 1988

TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 23 juin 2025

L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires.

L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.

Créé le 16 février 1988 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Outre les congés non rémunérés accordés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code général de la fonction publique et les congés pour formation syndicale accordés dans les conditions prévues par les articles R. 215-1 et suivants du même code, l'agent contractuel en activité peut bénéficier d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.

L'agent contractuel peut également bénéficier du congé de représentation dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article L. 642-1 du même code et aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus par les articles L. 641-1 et L. 641-2 du même code et par le décret du 22 mai 1985 mentionné ci-dessus qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2005

TITRE II : CONGES ANNUELS, CONGES POUR FORMATION ET CONGE DE REPRESENTATION
Article 5
Article 6