Créé le 31 décembre 1988
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 270 F à compter du 1er janvier 1989 et à 19 500 F à compter du 1er juillet 1989.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;
Vu le décret n° 87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Vu le décret n° 88-1238 du 30 décembre 1988 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Créé le 31 décembre 1988
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 270 F à compter du 1er janvier 1989 et à 19 500 F à compter du 1er juillet 1989.
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Créé le 31 décembre 1988
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 34 480 F pour une personne seule et à 60 260 F pour deux époux au 1er janvier 1989, et à 34 890 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux au 1er juillet 1989.
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Créé le 31 décembre 1988
Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 33 580 F pour une personne seule et de 60 260 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1989, et à 33 990 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1989. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1990 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1989 et au-delà du 1er juillet 1990 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1989.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
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Créé le 31 décembre 1988
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[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le samedi 31 décembre 1988