Décret n°88-1238 du 30 décembre 1988

Article 2

Créé le 31 décembre 1988

Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :
A 34 480 F pour une personne seule et à 60 260 F pour deux époux au 1er janvier 1989 ;
A 34 890 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux au 1er juillet 1989.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 1988