Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988

Article 7

Créé le 31 mars 1989

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions de l'article 5 du présent décret.
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions des articles 3 et 6 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Effets de cet article

cite

 Décret 88-1231 1988-12-31 art. 3, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 31 mars 1989 au lundi 26 mai 2003

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions de l'article 5 du présent décret.

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui n'auront pas respecté les dispositions des articles 3 et 6 du présent décret. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.