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Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988

Titre 4 : Suspension ou réduction de l'allocation de revenu minimum d'insertion

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 5 février 2000 au 25 octobre 2004

Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de soins, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.
Abrogé27 mars 1993

Créé le 13 décembre 1988

Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 29, l'allocataire, astreint au versement du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, doit conserver une allocation au moins égale, pendant la première année d'hospitalisation, à 30 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire et à 15 p. 100 de ce montant au-delà de la première année ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.

Créé le 13 décembre 1988

La réduction de l'allocation faite en application de l'article 29 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
Abrogé27 mars 1993

Créé le 13 décembre 1988

Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est hébergé en entretien complet en centre d'hébergement et de réadaptation sociale habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pendant plus de trente jours consécutifs, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100 à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours.
La même réduction est opérée, dans les mêmes conditions, lorsque l'allocataire est hébergé avec toutes les personnes composant son foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'hébergement cesse.
Abrogé27 mars 1993

Créé le 13 décembre 1988

Toutefois, par dérogation aux articles 29 et 32, le préfet peut, à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, décider le maintien total ou partiel de l'allocation en vue de favoriser la réinsertion de l'allocataire ou des autres membres de son foyer.

Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 5 février 2000 au 25 octobre 2004

Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.
Si l'allocataire a un conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article 2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.
Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du mardi 13 décembre 1988 au lundi 25 octobre 2004

Titre 4 : Suspension ou réduction de l'allocation de revenu minimum d'insertion
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