Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 5 février 2000 au 25 octobre 2004
Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de soins, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.
Créé le 13 décembre 1988
La réduction de l'allocation faite en application de l'article 29 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
Créé le 13 décembre 1988 · En vigueur du 5 février 2000 au 25 octobre 2004
Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.
Si l'allocataire a un conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article 2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.
Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.