Décret n°88-1034 du 7 novembre 1988

Article 4

Créé le 11 novembre 1988 · En vigueur du 23 décembre 1989 au 27 janvier 2012

Le préfet de département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Toutefois, lorsque l'activité du groupement est d'intérêt national, le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du samedi 23 décembre 1989 au vendredi 27 janvier 2012

Le préfet de département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Toutefois, lorsque l'activité du groupement est d'intérêt national, le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement,

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un

Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au

En vigueur du vendredi 11 novembre 1988 au vendredi 22 décembre 1989

Le préfet de département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il peut en outre provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements participant au groupement.