Décret n°87-964 du 30 novembre 1987

Article 7

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 2 mars 1988 au 25 juillet 2005

En cas d'urgence, le préfet du département peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au lundi 25 juillet 2005

En cas d'urgence, le préfetdu département peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.

Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mardi 1 mars 1988

En cas d'urgence, le commissaire de la République du département peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.

Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.