Décret n°87-964 du 30 novembre 1987

Article 3

Créé le 1 décembre 1987

Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au lundi 25 juillet 2005