Décret n°87-964 du 30 novembre 1987

Article 2

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 2 mars 1988 au 25 juillet 2005

A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité départemental de l'aide médicale urgente sont nommés par arrêté du préfet du département, pour une durée de trois ans.
Le préfet assure le secrétariat du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au lundi 25 juillet 2005

A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité départemental de l'aide médicale urgente sont nommés par arrêté du préfetdu département, pour une durée de trois ans.

Le préfetassure le secrétariat du comité.

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au mardi 1 mars 1988

A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité départemental de l'aide médicale urgente sont nommés par arrêté du commissaire de la République du département, pour une durée de trois ans.

Le commissaire de la République assure le secrétariat du comité.