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Décret n°87-868 du 27 octobre 1987

Article 1

Créé le 28 octobre 1987

Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés dans la principauté de Monaco.

Effets de cet article

cite

 Loi 1891-06-02

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-287 du 27 mars 2003art. 5 (V) JORF 30 mars 2003

En vigueur du mercredi 28 octobre 1987 au samedi 29 mars 2003