Décret n°87-854 du 22 octobre 1987

Article 3

Créé le 24 octobre 1987

Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 p. 100 à celui des premières.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
La déclaration de récolte devra être établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du samedi 24 octobre 1987 au vendredi 5 septembre 2003

Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 p. 100 à celui des premières.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.

La déclaration de récolte devra être établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.