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Décret n°87-851 du 19 octobre 1987

TITRE II : CONDITIONS DE CANDIDATURE

Abrogé24 mai 2006

Créé le 1 janvier 1987

Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :
a) Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie au chapitre 1er du titre IV du code de l'enseignement technique :
b) Soit par la voie de l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
d) Soit par la voie de l'enseignement à distance régi par la loi du 12 juillet 1971 susvisée et le décret n° 79-1228 du 31 décembre 1979 modifié.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE II : CONDITIONS DE CANDIDATURE
Article 5