Décret n°87-848 du 19 octobre 1987

Article 30

Créé le 20 octobre 1987 · En vigueur du 31 mai 2001 au 6 août 2003

La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre de la recherche ou du ministre de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
La Commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au mercredi 6 août 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 30 mai 2001

En vigueur du mardi 20 octobre 1987 au lundi 29 mars 1993