Décret n°87-826 du 9 octobre 1987

Article 12

Périmé30 septembre 1992

Créé le 10 octobre 1987

Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale.

Ce dossier est adressé à la commission avant le 30 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 30 septembre 1992

En vigueur du samedi 10 octobre 1987 au mardi 29 septembre 1992