Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 33

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 28 janvier 1996

Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.

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En vigueur depuis le dimanche 28 janvier 1996

Les représentants des communes etdes départements au

conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au samedi 27 janvier 1996

Les représentants des départements sont désignés par le commissaire de la République du département siège de la délégation, sur propositions des présidents de conseils généraux.

Lorsque le conseil d'orientation comporte un représentant du conseil régional, celui-ci est désigné par le président du conseil régional, qui notifie sa décision au commissaire de la République du département siège de la délégation.