Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 1

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 28 janvier 1996

Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués de la façon suivante :

" 1° Douze sièges pour les communes ;

" 2° Trois sièges pour les départements ;

" 3° Deux sièges pour les régions ;

" 4° Dix-sept sièges pour les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

" Chaque titulaire a deux suppléants. "

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 janvier 1996

Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués de la façon suivante : " 1° Douze sièges pour les communes ;

" 2° Trois sièges pour les départements ;

" 3° Deux sièges pour les régions ;

" 4° Dix-sept sièges pour les représentants des organisations syndicales

" Chaque titulaire a deux suppléants. "

En vigueur du samedi 13 mai 1989 au samedi 27 janvier 1996

Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués de la façon suivante : " 1° Douze sièges pour les communes dont la moitié pour celles de moins de 20 000 habitants ;

" Trois sièges pour les départements ; "

Deux sièges pour les régions ;

" Dix-sept sièges pour les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

" Chaque titulaire a deux suppléants. "

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au vendredi 12 mai 1989

Les sièges du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sont attribués de la façon suivante :

1° Douze sièges pour les communes de moins de 40 000 habitants ;

2° Douze sièges pour les communes de 40 000 habitants et plus ;

3° Cinq sièges pour les départements ;

4° Deux sièges pour les régions.

Chaque titulaire a deux suppléants.