Décret n°87-788 du 28 septembre 1987

CHAPITRE IV : Discipline

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 29 septembre 1987 · En vigueur du 1 juin 1997 au 25 juillet 2005

Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants des hôpitaux sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
4° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Les décisions prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Créé le 29 septembre 1987

L'assistant des hôpitaux qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au lundi 25 juillet 2005

CHAPITRE IV : Discipline
Article 21
Article 22