Décret n°87-754 du 14 septembre 1987

Article 5

Créé le 1 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 avril 2013

La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.

Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.

Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 avril 2013

Modifié parDécret n°2013-310 du 11 avril 2013art. 1

La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se

Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études accomplie avec succès après l'obtention d'un titre ou d'un diplôme français ou étranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de licence.

Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'un titre oud'un diplôme français ouétranger d'un niveau équivalent à celui du diplôme national de master.

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au samedi 13 avril 2013

La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue maternelle ou une autre langue qu'ils pratiquent à l'égal de leur langue maternelle.

Les candidats aux fonctions de lecteur de langue étrangère doivent justifier d'un titre ou diplôme étranger d'un niveau équivalent à celui de la maîtrise ou d'une maîtrise.

Les candidats aux fonctions de maître de langue étrangère doivent justifier d'une année d'études doctorales accomplie avec succès à l'étranger ou d'une année d'études en troisième cycle accomplie avec succès en France.