Décret n°87-650 du 10 août 1987

Article 2

Créé le 11 août 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le mois suivant la date de la nomination intervenue en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires mentionnés dans le tableau annexé au présent décret pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. * 311-17 à R. * 311-21 et R. * 311-23 du code de l'organisation judiciaire.

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En vigueur du mardi 11 août 1987 au mardi 31 décembre 2019