Décret n°87-41 du 28 janvier 1987

Article 7

Créé le 29 janvier 1987

La liquidation et le paiement du revenu de remplacement s'effectuent à échéance mensuelle. Ils incombent aux organismes qui employaient les agents à la date de leur mise en préretraite et à ceux qui viendraient à être subrogés dans leurs droits et obligations.
La part du revenu de remplacement incombant à l'Etat en vertu de l'article 6 du présent décret est versée mensuellement aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

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En vigueur depuis le jeudi 29 janvier 1987