Décret n°87-41 du 28 janvier 1987

Article 2

Créé le 29 janvier 1987

La période durant laquelle l'agent peut bénéficier du régime de préretraite prend fin lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans et qu'il justifie simultanément d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres ou, s'il ne réunit pas ces conditions avant l'âge de soixante-cinq ans, lorsqu'il a atteint cet âge.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 janvier 1987