Décret n°87-41 du 28 janvier 1987

Article 10

Créé le 29 janvier 1987

Pendant la période de la préretraite, toute reprise d'activité professionnelle doit être déclarée à l'organisme liquidateur de la préretraite.

Le montant net de la rémunération perçue à ce titre est imputé sur le revenu de remplacement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 janvier 1987