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Décret n°87-347 du 21 mai 1987

Article 8

Créé le 22 janvier 2003

Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur après avis de la commission définie à l'article 7 du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur après avis de la commission définie à l'article 7 du présent décret.