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Décret n°87-347 du 21 mai 1987

Article 5

Créé le 22 janvier 2003

Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art :
a) Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
b) Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
c) Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
d) Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
e) Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
f) Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux a, b, c et e du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 janvier 2003 au mardi 20 août 2013

Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art :

a) Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;

b) Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;

c) Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;

d) Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;

e) Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;

f) Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux a, b, c et e du présent article.