Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 32° JORF 24 mai 2006
Créé le 25 août 2005
Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :
- la mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
- la mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
- la mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.