Décret n°87-32 du 23 janvier 1987

Article 6-1

Créé le 25 août 2005

Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :
  • la mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
  • la mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
  • la mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 32° JORF 24 mai 2006

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au mardi 23 mai 2006

Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :

la mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

la mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

la mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.