Décret n°87-32 du 23 janvier 1987

Article 6

Créé le 24 janvier 1987

Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant.
Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 32° JORF 24 mai 2006

En vigueur du samedi 24 janvier 1987 au mardi 23 mai 2006

Le brevet est attribué par un jury départemental nommé et présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant.

Le diplôme du brevet est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.