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Décret n°87-237 du 3 avril 1987

Article ANNEXE, 18

Créé le 5 avril 1987

Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de douze mois ; elle sera renouvelée par tacite reconduction, à défaut d'une notification de l'une des parties, dans un délai d'un mois précédant la date d'expiration de la présente convention.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant préavis ; en particulier, lorsque l'organisme n'aura pas satisfait aux obligations lui incombant du fait de la présente convention, celle-ci sera dénoncée par le commissaire de la République dans les conditions précisées ci-dessus.
Fait à , le .
Pour l'organisateur Pour l'Etat

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 avril 1987 au vendredi 4 août 1989