Abrogé5 août 1989
Abrogé par Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 - art. 4 (Ab) JORF 5 août 1989
Créé le 5 avril 1987
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de douze mois ; elle sera renouvelée par tacite reconduction, à défaut d'une notification de l'une des parties, dans un délai d'un mois précédant la date d'expiration de la présente convention.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant préavis ; en particulier, lorsque l'organisme n'aura pas satisfait aux obligations lui incombant du fait de la présente convention, celle-ci sera dénoncée par le commissaire de la République dans les conditions précisées ci-dessus.
Fait à , le .
Pour l'organisateur Pour l'Etat
La présente convention est conclue pour une durée de douze mois ; elle sera renouvelée par tacite reconduction, à défaut d'une notification de l'une des parties, dans un délai d'un mois précédant la date d'expiration de la présente convention.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant préavis ; en particulier, lorsque l'organisme n'aura pas satisfait aux obligations lui incombant du fait de la présente convention, celle-ci sera dénoncée par le commissaire de la République dans les conditions précisées ci-dessus.
Fait à , le .
Pour l'organisateur Pour l'Etat