Décret n°87-216 du 27 mars 1987

Article 7

Créé le 31 mars 1987

Les titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole sont tenus de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échange ou de groupement, les dispositions nécessaires à la mise en place des produits jusqu'au consommateur.
Ces dispositions feront en tant que de besoin l'objet de décisions du ministre chargé des hydrocarbures.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mars 1987