Décret n°87-216 du 27 mars 1987

Article 2

Créé le 31 mars 1987

Pour l'exécution de l'obligation définie au 2° du second alinéa de l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si les titulaires rapportent la preuve qu'ont été prises des dispositions d'effet équivalent.

Effets de cet article

cite

 Loi 1928-03-30 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mars 1987