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Décret n°87-178 du 19 mars 1987

Article 5

Créé le 20 mars 1987

Les données contenues dans le système de gestion informatisée peuvent être conservées pendant une durée de quinze ans.
Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

Abrogé parDécret n°99-973 du 25 novembre 1999art. 12 (V) JORF 30 novembre 1999

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au lundi 29 novembre 1999

Les données contenues dans le système de gestion informatisée peuvent être conservées pendant une durée de quinze ans.

Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.