Article précédent

Article suivant

Décret n°87-178 du 19 mars 1987

Article 2

Créé le 20 mars 1987

La carte nationale d'identité prévue par l'article 1er mentionne :
1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité et le domicile de l'intéressé et, si celui-ci le demande, sa situation de famille et le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celui-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
3° Le numéro de la carte.
La carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 novembre 1999

Abrogé parDécret n°99-973 du 25 novembre 1999art. 12 (V) JORF 30 novembre 1999

En vigueur du vendredi 20 mars 1987 au lundi 29 novembre 1999

La carte nationale d'identité prévue par l'article 1er mentionne :

1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité et le domicile de l'intéressé et, si celui-ci le demande, sa situation de famille et le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° L'autorité de délivrance du document, la date de celui-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;

3° Le numéro de la carte.

La carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire.