Décret n°87-175 du 16 mars 1987

Article 4

Créé le 1 janvier 1987

Sont prises en compte, pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle, les périodes suivantes accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 1987 :

I. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal dans les armées de terre, de mer et de l'air : ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur ;

II. - Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

III. - Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le taux minimum est fixé à 66,66 %.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987

Sont prises en compte, pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle, les périodes suivantes accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 1987 :

I. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal dans les armées de terre, de mer et de l'air : ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur ;

II. - Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

III. - Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le taux minimum est fixé à 66,66 %.