Décret n°87-1120 du 24 décembre 1987

Article 3

Périmé31 décembre 1992

Créé le 31 décembre 1987

Le taux maximum de la taxe est fixé par tonne de betteraves à 0,7 p. 100 du prix communautaire minimal de la betterave, pour les tonnages de betteraves correspondant à la production de sucre réalisée dans la limite du quota de base.
Le montant maximum de la taxe est fixé à 2 F par tonne de betteraves destinées à la production d'alcool.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe effectivement perçue.

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Périmé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mercredi 30 décembre 1992