Abrogé par Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 - art. 40 (Ab) JORF 12 janvier 1995, en vigueur le 1er août 1995
Créé le 31 décembre 1987
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage soit prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.