Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987

Article 5

Créé le 31 décembre 1987

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ;
2° Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de deux mille habitants depuis au moins deux ans.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au lundi 31 juillet 1995

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ;

2° Les fonctionnaires de catégorie C qui, âgés de trente-huit ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de deux mille habitants depuis au moins deux ans.