Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 11

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 10

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

En vigueur du lundi 17 avril 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 4

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brutégal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origineou, lorsque cela leur est plus favorable,dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuisau moins deux ans. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ilsconservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultantde leur avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au dimanche 16 avril 2017

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au mardi 22 juillet 2003

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires qui percevaientdans leur ancien cadred'emplois une rémunération supérieure à celle afférenteau 7e échelon de la 2e classe du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice. Dans la limitede l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voiede la promotion interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelondans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ouclasse conservent leur anciennetéd'échelon dansles mêmes conditions et limites, lorsquel'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur avancement à ce dernier échelon.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 3 juin 2000

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à l'ancienneté minimale exigée pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Dans le cas contraire, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant, en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur emploi d'origine.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.