Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987

Article 2

Créé le 26 décembre 1987

Les agents titulaires qui demandent à conserver la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à la date de la publication du présent décret sont détachés dans les emplois relevant de la fonction publique hospitalière. Ils continuent, à titre personnel à percevoir la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon d'origine, si l'emploi sur lequel ils sont détachés comporte une rémunération moindre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 décembre 1987