Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987

Article 20

Créé le 19 décembre 1987

Les agents recrutés en application de l'article 18 sont classés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.

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En vigueur depuis le samedi 19 décembre 1987

Les agents recrutés en application de l'article 18 sont classés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.