Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987

Article 8

Créé le 19 décembre 1987

Les modalités d'organisation des concours et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.
Le directeur du patrimoine est président de droit du jury.
En cas d'empêchement du directeur du patrimoine, le ministre de la culture désigne le président du jury parmi les inspecteurs généraux des monuments historiques en activité ou honoraires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 décembre 1987