Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987

Article 17

Créé le 19 décembre 1987

Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 à 16 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 décembre 1987