Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 56

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 12 mars 1998

L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mars 1998

L'indemnité delicenciementest versée par l'administration enune seule fois.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mercredi 11 mars 1998

L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours d'un mois civil précédant le licenciement.

Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié a retrouvé ou a refusé un emploi équivalent dans un service de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ont une participation majoritaire.

L'agent reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 53 et le bénéficiaire d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.