Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 14

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

L'agent contractuel en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

-pendant deux mois après deux ans de services ;

-pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :

-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;

-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

L'agent contractuelen activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2

\-pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

\-pendant deux mois après deux ans de services ;

\-pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement,

\-soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;

\-soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au mardi 26 avril 2022

L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

pendant deux mois après deux ans de services ;

pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement,

soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an;

soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au mardi 13 mars 2007

L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 419

pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

pendant deux mois après deux ans de services ;

pendant trois mois après trois ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement,

soit par l'administration pour les agents visés au 2° de

soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au mercredi 11 mars 1998

L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 419 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

pendant deux mois après deux ans de services ;

pendant trois mois après quatre ans de services.

A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :

soit par l'administration pour les agents visés au 2° de l'article 2 ci-dessus ;

soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents visés au 1° de l'article 2 ci-dessus.