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Décret n°86-666 du 14 mars 1986

Article 8

Créé le 20 mars 1986

Chaque groupe de négociation est présidé par le président mentionné à l'article 7 ou par le vice-président du groupe concerné ; il se réunit à l'initiative de l'un ou de l'autre.
Pour l'étude des questions particulières, le président ou un vice-président de groupe peut faire appel, en tant que de besoin, à des représentants de l'administration ou à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 31 mars 2019

Chaque groupe de négociation est présidé par le président mentionné à l'article 7 ou par le vice-président du groupe concerné ; il se réunit à l'initiative de l'un ou de l'autre.

Pour l'étude des questions particulières, le président ou un vice-président de groupe peut faire appel, en tant que de besoin, à des représentants de l'administration ou à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.