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Décret n°86-666 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 20 mars 1986

Un président, commun aux trois groupes, choisi en dehors des membres des collèges, est nommé pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Il ne participe pas au vote.

Un vice-président, appartenant au collège des maîtres d'ouvrage, est désigné en son sein par chacun des trois groupes pour une période de trois ans renouvelable.

Le président et les vice-présidents sont assistés d'un secrétariat assuré conjointement par les services des ministres chargés de l'architecture, du logement, des transports, de l'économie, des finances et du budget.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 31 mars 2019

Un président, commun aux trois groupes, choisi en dehors des membres des collèges, est nommé pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Il ne participe pas au vote.

Un vice-président, appartenant au collège des maîtres d'ouvrage, est désigné en son sein par chacun des trois groupes pour une période de trois ans renouvelable.

Le président et les vice-présidents sont assistés d'un secrétariat assuré conjointement par les services des ministres chargés de l'architecture, du logement, des transports, de l'économie, des finances et du budget.